La phase amont d’accompagnement des « groupements de producteurs » en vue de l’obtention d’un signe officiel de qualité n’est pas éligible au FEADER. Par contre, la Région finance l’IRQUA pour accompagner la mise en place des signes officiels de qualité. Le DRDR prévoit deux mesures pour la promotion des produits de qualité. La mesure 132 précise la liste des régimes de qualité reconnus qui ouvre la possibilité d’une aide aux exploitants qui adhèrent à ces régimes de qualité. Elle mentionne les nouvelles productions susceptibles d’accéder à des régimes de qualité reconnus au cours de la période 2007-2013 et qui permettront l’ouverture à de nouveaux exploitants. La mesure 133 a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux nouveaux signes de qualité dont bénéficient certains produits régionaux. Les actions éligibles sont des actions de promotion, d’animation et d’information menées par les « groupements de producteurs » en direction des consommateurs et relatives à des produits régionaux bénéficiant de signes officiels de qualité (liste mesure 132). Il a été choisi au niveau régional de mobiliser le FEADER pour accompagner les actions d’information et de promotion relatives aux nouvelles productions 2007-2013 et pour lesquelles la mesure 132 a été mobilisée.Pour mémoire le dispositif 121 C5 du PDRH (investissements nécessaires à une démarche qualité), non mobilisé en Poitou-Charentes, ne peut concerner que des investissements dans les exploitations agricoles.
*DOCOB : Document d’objectifs, validé par le Préfet, proposant des mesures de gestion contractuelle assurant la conservation des intérêts écologiques et le développement durable des activités sur un site NATURA 2000.
· des financements sont possibles sur des actions menées pour l’élaboration des DOCOB et sur des actions de sensibilisation et de suivi de la mise en œuvre (mesure 323 A). Les bénéficiaires sont les structures désignées pour élaborer ou animer les DOCOB.
· la mesure 323 B concerne la mise en œuvre des mesures de gestion prévues par le DOCOB, hors milieux forestiers et hors productions agricoles, sa mise en oeuvre nécessite donc une validation préalable du DOCOB.
· pour les autres actions sur les sites Natura 2000, sous réserve qu’elles ne soient pas en contradiction avec les préconisations du DOCOB, la mesure 323 D peut être mobilisée hors milieux forestiers et hors productions agricoles.
Les GAL ne sont pas éligibles au dispositif 341-A qui prévoit le financement des chartes forestières.
1 - En complément à la réponse à la question 1, à la fin du premier paragraphe ajouter :
4 - à propos du plan de développement, vous dites "Il s’agit de s’inscrire dans une stratégie régionale donc de mobiliser prioritairement les dispositifs du DRDR". Or, nous devons travailler avec une version provisoire du DRDR. Jusqu’où peut on prendre en compte ce document du 25/05/2007? Quand pourra-t-on disposer de la version définitive?
Une nouvelle version provisoire du DRDR datant du 12 Octobre 2007 est en ligne sur le site de la Préfecture de Région (Europe – programme de développement rural 2007-2013). Il s’agit de la version transmise au Ministère de l’Agriculture pour approbation.
a. valorisation des peuplements (taillis de chênes pour l’essentiel) à travers :
1. l’installation d’une dizaine de zones de démonstration chez des propriétaires forestiers volontaires.
Les coûts d’installation des zones ne peuvent être retenus mais la valorisation des zones sous forme de journées de démonstration est potentiellement éligible à la mesure 111B.
2. des aides allouées au marquage et au détourage d’arbres d’avenir susceptibles de produire du bois d’œuvre et d’assurer la pérennité du peuplement. Les coupes intermédiaires produiront du bois de feu.
Cette action est éligible à la mesure 122A pour ce qui est du marquage et du détourage d’arbres d’avenir. Il s’agit d’un dispositif national, il n’est pas mobilisable dans le cadre de Leader.
b. projet de plantation de robinier : seule essence de classe IV (bois imputrescible) produite en France et susceptible de remplacer les bois exotiques et les bois traités. Mise en place d’une dizaine de parcelles d’un hectare sur la période des 6 ans, afin d’optimiser les techniques d’installation de cette essence.
La plantation de robinier peut être prise en compte au titre de la mesure 221 « premier boisement de terres agricoles dans un objectif de protection de l’eau ». Le financement peut intervenir sur des terres agricoles (hors prairies naturelles) inscrites dans les zones reconnues à fort enjeu de protection de la ressource en eau : périmètres de captage (avec une priorité pour les périmètres du programme Re-Sources), zones vulnérables des bassins d’alimentation.
1. sur des surfaces d’un minimum de 1 ha sur le périmètre de captage immédiat ou rapproché
2. sur des surfaces d’un minimum de 4 ha dans les autres cas.
c. campagne de promotion de l’agroforesterie à travers :
- réalisation d’une dizaine de zones modèles sur des parcelles de prairies ou de culture dans un but de valorisation du foncier et de diversification des revenus des agriculteurs.
La mesure 222 (article 36-b-ii) du règlement CE 1698/2005) : « aide à la première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles » n’est pas retenue dans le cadre du PDRH et ne fait pas partie des mesures ouvertes aux GAL.
La mesure 111B (actions de démonstration) ne peut être mobilisée qu’en appui aux mesures déclinées en programmation dans le PDRH ou le DRDR.
Si c’est dans le cadre d’une énergie produite et utilisée par l’agriculteur, cela peut relever du DRDR mesure 121C1.
S’il s’agit de produire pour le marché local, le projet est susceptible de relever de l’intervention du FEDER (mesure 1 de l’axe 2).
Les principales conditions de mise en œuvre de la mesure 125 B (soutien aux retenues collectives ou de substitution) sont :
· la substitution (les nouveaux prélèvements de substitution ne devront pas dépasser les prélèvements initiaux),
· l’intégration dans une stratégie d’ensemble de restauration d’une ressource dégradée ou en cours de dégradation.
La liste des bénéficiaires potentiels est plus restrictive dans le DRDR (exclusivement des maîtres d’ouvrages collectifs) que dans le PDRH qui prévoit la possibilité de propriétaires privés sous réserve que leur démarche de gestion collective de l’eau soit validée par les autorités administratives. Dans tous les cas il s’agit d’actions de gestion collective de l’eau.
La création d’une retenue est conditionnée à un avis favorable de la MISE qui permet la décision d’autorisation de travaux par le Préfet et la mobilisation des financements.
Le financement de retenues collinaires pour des projets de diversification agricoles pourrait relever des dispositifs 121 C6 (aides aux cultures spécialisées) ou C7 (aide à la diversification de la production agricole) sous réserve de l’existence de financements régionaux. Les investissements éligibles seront précisés dans les règlements d’intervention des collectivités (à venir). Les bénéficiaires seraient alors les exploitations agricoles.
Non.
Peut-on mobiliser Leader sur des actions PER lorsque cela s’inscrit en cohérence avec la priorité ciblée (dans la mesure où un PER a déjà un plan financier établi) ?
Réglementairement rien ne s’y oppose (sous réserve de l’éligibilité en termes de dépenses, de taux d’aides et de dates). Pour les PER qui n’intégraient pas de contribution européenne, il conviendrait de mobiliser éventuellement le FEADER sur des opérations nouvelles ou connexes dont la réalisation ou le financement dans le cadre de Leader apportera une réelle valeur ajoutée au projet initial.
L’écriture du plan de développement du GAL doit répondre aux mêmes critères que le DRDR.
Le contenu des fiches est précisé en page 16 de l’appel à projets.
Le titre du dispositif : il s’agit bien du dispositif mis en place par le territoire. Son rattachement à un axe (2è alinéa) doit être précisé, et la référence à un dispositif du PDRH (DRDR) devra si possible être mentionnée (alinéa 3).
Dans quelques cas particuliers, le dispositif du territoire peut éventuellement renvoyer à plusieurs dispositifs du PDRH/DRDR relevant du même axe. Dans ce cas, l’écriture devra être suffisamment détaillée pour permettre l’identification de chacun des dispositifs du PDRH/DRDR concerné.
La présence d’une fiche par dispositif du PDRH/DRDR sera de nature à faciliter la lisibilité et le conventionnement après sélection (lors du conventionnement, une fiche par dispositif PDRH/DRDR sera exigée).
Les actions sont notamment celles visées par les mesures 111 et 331. En revanche, le comité de programmation du GAL se substituera au comité régional emploi formation (CREF) pour l’établissement des priorités et la sélection des actions.
Oui. Dans le cadre de Leader, si ce dispositif est retenu il sera cofinancé par du FEADER.
Pour mettre en œuvre des mesures territorialisées des MAE le GAL doit être désigné comme opérateur par la DDAF et suite à un diagnostic du territoire proposer des mesures à mettre en œuvre qui devront être validées par le comité régional de l’agro environnement (CRAE). Une note sur la présentation des projets agro-environnementaux territorialisés 2008 est disponible en DDAF.
Oui, mais dans le respect des dispositions réglementaires nationales en la matière et sous réserve de notification à la commission européenne via la DGFAR (cf circulaire DGFAR/SDEA/C-2007 du 5 Octobre 2007). Pour plus d’information : prendre contact avec Jean Jacques SAMZUN à la DRAAF : tel : 05-49-03-11-46.
Rien ne l’interdit.
Il ressort de notre travail de mobilisation pour l’appel à projet beaucoup de questions autour de la filière bois, et il semble qu’un tel outil (charte forestière) serait vraiment adapté à notre territoire.
Les structures porteuses des GAL ne sont pas éligibles à la mesure 341-A. En revanche, un autre partenariat public privé (le bénéfice de cette mesure étant réservé à des partenariats public-privé) peut présenter un projet de charte forestière.
Si la mise en place d’une charte forestière constitue un des éléments important de mise en œuvre de la stratégie du territoire, rien ne s’oppose à sa prise en compte dans le cadre de Leader.
Les communes littorales disposent de ressources substantielles liées à leurs activités touristiques et ne sont donc pas au niveau régional prioritaires pour une intervention du FEADER sur des projets de développement touristique. Cette disposition du DRDR peut ne pas s’appliquer dans le cadre de LEADER si le GAL décide de s’en affranchir. Il est toutefois précisé page 9 de l’appel à projets la nécessaire prise en compte, dans le projet de développement, des priorités régionales en matière de développement rural.
La reconquête de l’eau dans sa qualité et sa quantité est une priorité du territoire. Peut-on mettre dans le programme leader des actions relavant de la fiche 121B avec les CUMA comme seules bénéficiaires pour des investissements liés à des installations collectives de lavage et de traitement des effluents phytosanitaires ou viti-vinicoles et des investissements liés à l’acquisition de matériels d’implantation et d’entretien des haies (filière bois) ?
La mesure 121-b mobilise le cofinancement du FEADER au bénéfice de certaines zones prioritaires (les zones d’action prioritaire du dispositif 214-I2, dont la carte sera intégrée dans la version définitive du DRDR, et plus largement les zones vulnérables au sens de la directive Nitrates). et pour des investissements dont la liste est définie dans le DRDR. Si les investissements que le GAL se propose de soutenir sont cofinançables et si les bénéficiaires sont dans la zone éligible, l’intégration dans le cadre du plan de développement proposé pour Leader ne présente pas d’intérêt majeur.
Par contre, il peut être analysé qu’une mise en œuvre de cette mesure au niveau du territoire Leader (hors des zones d’actions prioritaires identifiées) s’avère nécessaire ou qu’un effort particulier doit être porté sur des investissements éligibles mais non cofinancés (bénéficiant de subventions des collectivités). Dans ce cadre, cette mesure peut être mobilisée dans le projet du GAL.
La liste des investissements éligibles prévue par la mesure 121 C4 ne permet pas la prise en compte d’ investissements de transformation du chanvre. En revanche, un GAL peut s’appuyer sur ce dispositif pour intégrer ce type d’investissement dans le cadre d’un dispositif propre. Par contre, et il ne peut y avoir de dérogation, une association, un GIE, une SARL, sauf à ce qu’ils mettent directement en valeur des terres agricoles, ne peuvent être bénéficiaires de ce dispositif. Par ailleurs la mesure 121 C6 ne concerne que des investissements de production.
Non.
Dans le DRDR, pour les actions de sensibilisation à l’environnement (alinéa 8 des actions/dépenses éligibles), seules sont prévues des dépenses d’investissement. Dans le cadre de Leader, il est cependant envisageable que les actions de sensibilisation prévues nécessitent la mobilisation préalable d’acteurs de terrain et fassent l’objet à ce titre d’une phase d’animation sur le territoire. Cette phase d’animation pourrait mobiliser du FEADER dans le cadre de la mesure 323 D2 (sous réserve de l’existence de financements nationaux et du respect du décret sur l’éligibilité des dépenses au FEADER à paraître).
Les actifs des secteurs agricoles et forestiers peuvent bénéficier des actions soutenues dans le cadre de la mesure 111. Les acteurs ruraux, y compris actifs agricoles et sylvicoles, peuvent bénéficier d’actions de formation soutenues dans le cadre de l’axe 3 (mesure 331).
Les nombreuses études déjà réalisées sur cette filière (…) devraient permettre de proposer des solutions sans qu’une étude supplémentaire soit nécessaire.
Non.
Votre projet qui consiste à lancer une étude sur " l’élaboration d’un plan marketing et sur l’optimisation de l’accueil touristique " n’est pas éligible à la mesure 313 " promotion des activités touristiques " pour laquelle seule les études de faisabilité et diagnostic rapide se rapportant à un projet identifié hébergements ou routes thématiques et circuits de randonnée sont éligibles.
Dans le cadre de Leader il est possible de mobiliser du FEADER pour des études/animation en lien avec les objectifs de la mesure et la stratégie du territoire, favorisant la mobilisation de nouveaux acteurs, leur mise en réseau… et débouchant sur des actions concrètes.
Dans ce cadre, il n’est pas prévu d’aider les organismes dont la mission est de promouvoir les activités touristiques (office du tourisme, syndicat d’initiative…).
L’article 71 du règlement de développement rural (1698/2005) porte sur l’éligibilité des dépenses au FEADER. Il précise les modalités de prise en compte de l’achat de terrain limité à un maximum de 10% des dépenses totales éligibles de l’opération. Dans des cas exceptionnels un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement.
L’acquisition foncière n’est pas prévue sur la mesure 323 D1.
La rédaction de la mesure 323 D2 permet l’acquisition foncière pour des opérations concernant la protection de l’environnement hors zone Natura 2000 (pourcentage pris en compte fixé à 70% des dépenses totales éligibles de l’opération), cette rédaction nécessite une validation de la DGFAR pour pouvoir être mise en œuvre.
La liste des régimes de qualité reconnus permettant l’accès à la mesure 132 figure dans la rédaction de la mesure 132 du DRDR. Cette liste détermine l’accès possible des « groupements de producteurs » à la mesure 133.
La définition ci-dessus correspond aux démarches Certification Conformité Produit (CCP) mentionnées dans cette liste.
Un groupement de producteurs autour d’une marque locale n’est pas éligible car il ne s’agit pas d’un régime de qualité alimentaire (signe officiel de qualité) éligible au titre de la mesure 132.
Dans tous les cas il s’agit de dépenses des groupements de producteurs réunissant des opérateurs participant à un régime de qualité alimentaire éligible au titre de la mesure 132
- La signalétique d’indication des producteurs engagés dans une démarche de signe officiel de qualité est elle éligible ?
Oui à la condition que cette signalétique s’inscrive dans une démarche plus globale organisée à destination des consommateurs. La seule implantation de panneaux indicateurs de la localisation d’un producteur ne relève pas d’une telle démarche.
- Des supports type expo sur les démarches ?
Oui.
- Les manifestations d’envergure régionales de promotion des filières d’élevage labellisées (mouton, boeuf limousin...)?
Le « périmètre d’action» des filières qu’il est envisagé de promouvoir est largement plus vaste que celui du territoire d’un GAL et le financement d’un tel projet dans Leader semble peu en adéquation avec les bénéfices à en attendre au niveau du seul territoire.
Oui, mais l'Etat ne s'engagera, le cas échéant, que dans le seul cadre de la mesure 341A.
A priori, il n’y a aucune plus value à ce qu’un GAL mette en œuvre ces mesures.
La mesure 214 D s’applique à l’ensemble du territoire régional. Les planchers et plafonds d’aides annuelles pour une exploitation sont de 300€ et 10 000 € (Etat + FEADER jusqu’à 7 600 €, Région de 7 600 à 10 000 €).
La mesure 214 E s’applique à l’ensemble du territoire régional. Elle n’est financée par la Région que pour des agriculteurs qui s’installent ou reprennent une exploitation pratiquant l’agriculture biologique. Sa mise en œuvre via Leader permettrait la mobilisation du FEADER.
Si un GAL se porte opérateur agroenvironnemental pour tout ou partie de son territoire, au titre du dispositif 214 I1 « mesures agroenvironnementales territorialisées – Enjeu Natura 2000 » ou 214 I2 « mesures agroenvironnementales territorialisées – Enjeu directive cadre sur l’eau », il peut intégrer dans les mesures proposées les engagements unitaires BIO CONV et BIO MAINT (les montants unitaires par type de culture sont identiques), ces engagements unitaires sont alors financés par l’Etat et le FEADER.
Il convient pour ce projet de prendre l’attache de la DDAF afin de vérifier les modalités réglementaires qui s’imposent pour un investissement sur un cours d’eau. Au delà de cet aspect cet aménagement tel que proposé pourrait être éligible. Il devra cependant être intégré dans un cadre plus vaste de valorisation des atouts touristiques du territoire.
Les services liés à l’agriculture et à la sylviculture sont exclus de la mesure 321, ils sont réglementairement éligibles à l’axe 1.
Le service d’aide au remplacement agricole relève de la mesure 115 du RDR : « mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil ». Cette mesure n’ayant pas été retenue dans le PDRH, elle n’est pas mobilisable dans le cadre de Leader.
Le dispositif 121 A (PMBE) s’applique à l’ensemble du territoire régional et la plus value de sa mise en œuvre dans le cadre de Leader reste à démontrer.
Pour le dispositif 121 B (PVE) il peut être choisi de le mobiliser sur certaines actions jugées plus prioritaires pour le territoire, cependant un bénéficiaire ne pourra déposer qu’une seule demande pour la durée du programme. Dans ce cadre, si une demande comporte des investissements relevant du dispositif DRDR et du dispositif mis en œuvre via Leader, l’instruction réglementaire sera effectuée par le service référent, une double « programmation » sera nécessaire et la convention devra préciser la part qui relève du DRDR et celle qui relève de Leader. Les modalités pratiques restent à définir.
L’enveloppe LEADER vient-elle en plus ou à la place du FEADER pour l’agriculteur qui sollicite l’aide ?
Le FEADER dont bénéficie l’agriculteur dans le cadre de Leader est pris sur l’enveloppe du GAL, il vient à la place du FEADER « DRDR » pour l’agriculteur. Le taux est de 55% de la dépense publique totale via Leader.
Non.
Seul le dispositif 121 B Plan Végétal pour l’environnement (PVE) permet dans le DRDR de financer des plantations de haies.